Fiche pratique
Vérifié le 01 janvier 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Une personne vivante peut faire un don d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le receveur est obligatoirement un proche.
Une personne malade peut recevoir un organe de l'un des proches suivants :
En cas d'incompatibilité entre une personne ayant exprimé l'intention de donner un organe et un receveur, le donneur et le receveur peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes.
Celui-ci consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard du receveur initialement désigné. Ce dernier bénéficiant du don d'un autre.
Le nombre maximal de paires de donneurs-receveurs pouvant être impliquées dans un don croisé est de 6.
Il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée.
Cette procédure préserve l'anonymat entre donneur et receveur.
À noter
aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, n'est possible sur un mineur ou majeur faisant l'objet d'une mesure de protection intégrant la protection de la personne (et non uniquement ses biens).
Avant d'exprimer son consentement, le donneur doit être informé des faits suivants :
Pour cela, le donneur est reçu par un comité d'experts. Le comité s'assure que le choix du donneur est libre et qu'il a conscience des enjeux et des risques éventuels de l'opération.
À savoir
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé communique au donneur la liste des sites où siège ce comité d'expert. Le donneur doit choisir au sein de cette liste le lieu de réunion du comité.
Le donneur doit, de sa propre initiative, exprimer son consentement par écrit devant le président du tribunal ou un magistrat désigné par lui. Il peut revenir sur sa décision à tout moment.
Le donneur peut saisir l'un des tribunaux judiciaires suivants :
À noter
les médecins traitants s'assurent que leurs patients âgés d'au moins 16 ans sont informés des façons de consentir au don d'organes à fins de greffe. Sinon, ils leur délivrent individuellement cette information dès que possible. Les médecins de l'éducation nationale et les médecins de médecine préventive des établissements d'enseignement supérieur participent à la diffusion de cette information.
Le donneur doit remplir le formulaire cerfa n°15427.
Formulaire
Consentement au don d'organe entre personnes vivantes en l'absence d'urgence vitale
Cerfa n° 15427*02
Accéder au formulaire (pdf - 87.0 KB)
Ministère chargé de la santé
Pour vous aider à remplir le formulaire :
En cas d'urgence vitale attestée par le médecin responsable du service où le prélèvement est envisagé, le donneur adresse au Procureur de la République un document signé indiquant son consentement au don et son lien avec le receveur.
Le procureur atteste par écrit qu'il a reçu ce consentement et en informe le médecin responsable.
Dans plusieurs cas de figure (par exemple, le donneur et le receveur sont frère et sœur), le donneur doit adresser par écrit sa demande d'autorisation du prélèvement au comité d'experts. La demande doit être accompagnée de la copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.
Après délibérations, la décision autorisant le prélèvement est prise par le comité d'experts à la majorité. La décision est communiquée par tout moyen qui permet d'en garder une trace écrite aux 2 personnes suivantes :
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend en charge les frais de santé occasionnés. L'établissement rembourse certains frais engagés par le donneur d'organe sur présentation des justificatifs de dépenses. Il s'agit des frais suivants :
À noter
les dépenses de l'accompagnateur d'un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers peuvent être prises en charge dans les même conditions.
Code de la santé publique : articles L1231-1 à L1231-4
Prélèvement sur une personne vivante : conditions à remplir
Code de la santé publique : articles R1211-2 à R1211-9
Prélèvements effectués sur une personne vivante : prise en charge des frais
Code de la santé publique : articles R1231-2 à R1231-4
Consentement
Code de la santé publique : articles R1231-8 à R1231-10
Autorisation
Code de la santé publique : articles R1241-3-1 à R1241-3-3
Conditions de prélèvement de la peau sur un donneur vivant
Agence de la biomédecine
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