Question-réponse
Vérifié le 01 mars 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Pour éviter un procès pénal, des mesures alternatives peuvent être prises par le procureur de la République. L'objectif est d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à l'infraction et de réinsérer socialement l'auteur des faits. Le procureur peut agir directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué du procureur ou d'un médiateur. Ces mesures s'adressent au majeur et mineur.
Depuis le 1
L'avertissement pénal probatoire est un entretien réalisé par le procureur de la République ou son délégué.
L'objectif de l'entretien est de rappeler à l'auteur d'une infraction ce que dit la loi et les peines qu'il encourt pour ne l'avoir pas respectée.
La personne mise en cause peut être assistée par un avocat au cours de cet entretien.
Avant ou pendant l'entretien, l'auteur prouve qu'il a indemnisé la victime.
À compter du prononcé de l'avertissement s'ouvre une période probatoire : il s'agit d'une période pendant laquelle l'auteur de l'infraction doit s'abstenir de commettre une nouvelle infraction.
Ce délai est de 1 an lorsqu'il a commis une contravention.
Ce délai est porté à 2 ans en cas de délit.
À la fin de cette période de mise à l'épreuve, le procureur peut confirmer l'avertissement. Il peut aussi revoir cette décision initiale à condition de se trouver dans le délai pour pouvoir encore engager des poursuites. Il peut alors décider d'une composition pénale ou poursuivre l'auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.
Si la personne ayant bénéficié de l'avertissement comment une nouvelle infraction pendant la période probatoire, le procureur peut utiliser la composition pénale. Il peut aussi prendre une ordonnance pénale ou ouvrir une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il peut également envisager de poursuivre l'auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.
Il n'est pas nécessaire que la nouvelle infraction soit identique à la première (exemple : des violences peuvent entrainer la révision de l'avertissement pénal probatoire décidé pour un vol antérieur).
L’auteur peut bénéficier de cette mesure alternative aux poursuites pénales lorsqu’il reconnait avoir commis l’infraction qu’on lui reproche.
Que l'auteur soit majeur ou mineur, cette mesure d'avertissement avec mise à l'épreuve est possible dans les cas suivants :
S'il est mineur, ses représentants légaux sont convoqués et donnent leur accord pour sa mise en œuvre. L'avertissement pénal probatoire s'applique aux mineurs sans antécédent judiciaire. Il s'applique également à ceux qui n'ont pas besoin d'un suivi éducatif.
Il ne peut pas y avoir d'avertissement pénal probatoire dans les cas suivants :
L'auteur des faits peut être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour suivre un des stages suivants :
Ce stage doit être payé par l'auteur des faits.
À noter
si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent donner leur accord. Le procureur fixe la part des frais de stage à payer par les parents.
L'auteur des faits mineur peut également être orienté vers un stage de formation civique ou vers une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue.
À noter
le procureur peut demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de l'assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.
Le procureur de la République peut laisser la possibilité à l'auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou un règlement.
Par exemple, la régularisation de la situation par l'auteur des faits est possible dans les situations suivantes :
L'auteur des faits doit apporter la preuve qu'il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire (permis de construire accepté, facture de mise en conformité du véhicule ...). La réussite de la mesure permet à l'auteur des faits d'échapper aux poursuites.
À noter
si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.
Le procureur peut demander à l'auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. La réparation peut, par exemple, consister en l'indemnisation ou en la remise en l'état du bien dégradé.
La victime est informée des propositions de réparation. Elle peut les accepter ou les refuser.
À noter
si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord par procès verbal.
Si le dommage concerne les biens d'une commune, le procureur peut demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire. Cette convocation permet à l'auteur de faits de conclure une transaction avec la mairie.
Le procureur peut interdire à l'auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport...).
Il peut aussi interdire à l'auteur des faits de se rendre dans le lieu où réside la victime.
La mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum.
À la demande de la victime, en cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, le procureur peut interdire à l'auteur des faits de s'approcher et de résider au domicile familial. Cette mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum. Dans le cas de violences conjugales ou familiales, la mesure peut être accompagnée d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur des faits.
À noter
si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.
Le procureur de la république peut demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec les personnes suivantes :
L'interdiction est d'une durée maximale de 6 mois.
À noter
si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.
À la demande ou avec l'accord de la victime, le procureur peut ordonner une mesure de médiation pénale.
Cette mesure a pour objectif de résoudre à l'amiable le litige.
En cas de réussite, un procès verbal d'accord est signé entre le médiateur, la victime et l'auteur.
À noter
si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.
Le procureur de la République peut demander à l'auteur des faits de verser une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes.
Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l'auteur des faits.
Le montant maximum est de 3 000 €.
La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites.
Elle peut être proposée par le procureur de la République pour les contraventions et certains délits comme par exemple l'usage de drogue ou la conduite en état d'ivresse.
Cette procédure s'adresse à la personne physique (majeure ou mineure) ou à la personne morale, qui reconnaît sa culpabilité.
À noter
s'il s'agit d'un mineur, lui et ses représentants légaux doivent donner leur accord, en présence d'un avocat.
Code de procédure pénale : article 41-1
Mesures alternatives aux poursuites
Avertissement pénal probatoire
Code de la justice pénale des mineurs : articles L422-1 à L422-2
Mesures spécifiques pour un mineur
Code de procédure pénale : article 41-2
Composition pénale
Code de la santé publique : article L3423-1
Injonction thérapeutique
Circulaire du 12 mai 2017 relative aux mesures alternatives aux poursuites (pdf - 396.4 KB)
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