Fiche pratique
Vérifié le 05 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous êtes agent public (fonctionnaire ou contractuel) ? Vous êtes soumis au devoir de réserve et à une obligation de discrétion professionnelle et, dans certains cas, vous êtes tenu au secret professionnel.
Le devoir de réserve désigne l'obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
L'obligation de réserve n'est pas conçue comme une interdiction d'exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d'opinion et liberté d'expression.
Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d'expression.
L'obligation de réserve s'applique pendant et en dehors du temps de travail.
Le devoir de réserve s'applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :
L'obligation de réserve vous impose aussi d'éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
C'est à l'autorité hiérarchique dont vous dépendez de déterminer si vous avez manqué à votre devoir de réserve.
Le non respect de l'obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.
À savoir
vous restez soumis au devoir de réserve pendant les périodes d'inactivité dans la fonction publique. Par exemple, pendant les périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré ou pendant les périodes de suspension de fonctions.
L'obligation de discrétion professionnelle désigne l'obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de son administration.
En tant qu'agent public, l'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont vous avez connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions.
L'obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : militaires ou magistrats par exemple.
Cette obligation s'applique à l'égard des usagers mais aussi entre agents publics, à l'égard de vos collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.
Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.
Le non respect de l'obligation de discrétion professionnelle peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.
Cette obligation ne peut être levée que par décision de votre autorité hiérarchique.
L'obligation de secret professionnel impose à l'agent public de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
L'obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale, ... des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.
Toutefois, le secret professionnel peut être levé si l'usager concerné par l'information l'autorise.
En outre, dans certains cas, la levée du secret professionnel est obligatoire.
C'est le cas si elle permet d'assurer la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple) ou la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple).
Cela est aussi le cas si la levée du secret professionnel permet d'assurer la préservation de l'ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).
Par ailleurs, les administrations doivent répondre aux demandes d'information de l'administration fiscale.
Le secret professionnel n'empêche pas la communication de documents au Défenseur des droits.
Dans tous les cas, la communication d'informations concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure est interdite.
La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Code de la fonction publique : articles L121-1 à L121-11
Articles L121-6, L121-7
Code pénal : articles 226-13 à 226-14
Atteinte au secret professionnel
Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
Travail - Formation
Obligation d'obéissance hiérarchique d'un agent public
Travail - Formation
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